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Loi n° 86-2 du
3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral
(Journal Officiel du 4 janvier
1986 )
Article 1er
Le littoral est une
entité géographique qui
appelle une politique spécifique
d'aménagement, de protection et de
mise en valeur.
La réalisation de
cette politique d'intérêt
général implique une
coordination des actions de l'Etat et des
collectivités locales, ou de leurs
groupements, ayant pour objet :
- la mise en oeuvre d'un
effort de recherche et d'innovation
portant sur les particularités et
les ressources du littoral ;
- la protection des
équilibres biologiques et
écologiques, la lutte contre
l'érosion, la préservation
des sites et paysages et du
patrimoine ;
- la préservation
et le développement des
activités économiques
liées à la proximité
de l'eau, telles que la pêche, les
cultures marines, les activités
portuaires, la construction et la
réparation navales et les
transports maritimes ;
- le maintien ou le
développement, dans la zone
littorale, des activités agricoles
ou sylvicoles, de l'industrie, de
l'artisanat et du tourisme.
Article 2
Sont
considérées comme communes
littorales, au sens de la présente
loi, les communes de métropole et
des départements
d'outre-mer :
- riveraines des mers et
océans, des étangs
salés, des plans d'eau
intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000
hectares ;
- riveraines des
estuaires et des deltas lorsqu'elles sont
situées en aval de la limite de
salure des eaux et participent aux
équilibres économiques et
écologiques littoraux. La liste de
ces communes est fixée par
décret en Conseil d'Etat,
après consultation des conseils
municipaux intéressés.
Titre Ier
Aménagement et protection du
littoral
Chapitre II
qualité des eaux
Article 17
Dans les communes
mentionnées à l'article 2 de
la présente loi, les zones
d'urbanisation future ne peuvent
être urbanisées que sous
réserve de l'existence ou du
début de réalisation d'un
équipement de traitement et
d'évacuation des effluents des
futures constructions, installations et
aménagements, conformément
aux dispositions de la loi
n° 64-1245 du 16 décembre
1964 précitée. A
défaut, elles ne peuvent être
urbanisées que si le
règlement de la zone précise
que les autorisations d'occupation du sol
ne pourront être
délivrées pour les
constructions, installations ou
aménagements susceptibles
d'être à l'origine
d'effluents que sous réserve de la
mise en place d'un dispositif
d'assainissement autonome adapté au
milieu et à la quantité des
effluents.
Les dispositions de
l'alinéa précédent
sont applicables à la
délivrance des autorisations
relatives à l'ouverture de terrains
au camping et au stationnement des
caravanes.
En cas de condamnation
pour infraction aux dispositions des
articles 2 et 6 de la loi
n° 64-1245 du 16 décembre
1964 précitée,
l'exécution d'office prévue
à l'article 21 de la même loi
se fait aux frais et risques du
maître d'ouvrage.
Chapitre III
Dispositions relatives aux
activités exercées sur le
littoral
Article 19
Si un ensemble
touristique ayant pour effet
d'accroître de façon
significative l'accueil des populations
saisonnières ou d'entraîner
une modification substantielle de l'usage
balnéaire ou nautique du littoral
n'est pas réalisé en
régie par une commune ou un
groupement de communes, une convention
doit être passée avec la
commune par la personne publique ou
privée qui réalise
l'opération pour fixer les
modalités selon lesquelles cette
personne publique ou privée assure
ou fait assurer la gestion, la promotion
et l'animation de l'ensemble
touristique.
La durée de la
convention ne peut excéder quinze
ans ou exceptionnellement trente ans si la
durée de l'amortissement des
aménagements le justifie.
Les conditions
d'application du présent article
sont fixées, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d'Etat.
Article 20
L'accueil des navires de
plaisance est organisé de
manière à s'intégrer
aux sites naturels et urbains dans le
respect des normes édictées
par les schémas de mise en valeur
de la mer.
Article 21
L'autorité
concédante d'un port de plaisance
accorde la concession en imposant, s'il y
a lieu, la reconstitution d'une surface de
plage artificielle ou d'un potentiel
conchylicole ou aquacole équivalent
à ce qui aura été
détruit par les travaux de
construction.
Article 22
Les bassins et plans
d'eau destinés à l'accueil
des navires de plaisance doivent
être incorporés au domaine
public, avec une bande bord à quai,
reliée à la voirie publique,
d'une largeur suffisante pour la
circulation et l'exploitation des
installations, avant d'être mis en
communication avec la mer ou avec des
bassins portuaires existants.
Article 24
Les extractions de
matériaux non visés à
l'article 2 du code minier sont
limitées ou interdites lorsqu'elles
risquent de compromettre, directement ou
indirectement, l'intégrité
des plages, dunes littorales, falaises,
marais, vasières, zones d'herbiers,
frayères, gisements naturels de
coquillages vivants et exploitations de
cultures marines.
Cette disposition ne
peut toutefois faire obstacle aux travaux
de dragage effectués dans les ports
et leurs chenaux ni à ceux qui ont
pour objet la conservation ou la
protection d'espaces naturels
remarquables.
Titre II
Gestion du domaine public maritime et
fluvial et réglementation des
plages
Chapitre Ier
Gestion du domaine public maritime et
fluvial
Article 25
Les décisions
d'utilisation du domaine public maritime
tiennent compte de la vocation des zones
concernées et de celles des espaces
terrestres avoisinants, ainsi que des
impératifs de préservation
des sites et paysages du littoral et des
ressources biologiques ; elles sont
à ce titre coordonnées
notamment avec celles concernant les
terrains avoisinants ayant vocation
publique.
Sous réserve des
textes particuliers concernant la
défense nationale et des besoins de
la sécurité maritime, tout
changement substantiel d'utilisation de
zones du domaine public maritime est
préalablement soumis à
enquête publique suivant les
modalités de la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983
précitée.
Article 26
Les limites du rivage
sont constatées par l'Etat en
fonction des observations
opérées sur les lieux
à délimiter ou des
informations fournies par des
procédés scientifiques.
Le projet de
délimitation du rivage est soumis
à enquête publique.
L'acte administratif
portant délimitation du rivage est
publié et notifié aux
riverains. Les revendications de
propriété sur les portions
de rivage ainsi délimitées
se prescrivent par dix ans à dater
de la publication. Le recours contentieux
à l'encontre de l'acte de
délimitation suspend ce
délai.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent
article, notamment les formalités
propres à mettre les riverains en
mesure de formuler leurs observations,
ainsi que la liste des
procédés scientifiques
visés au premier alinéa du
présent article.
Article 27
En dehors des zones
portuaires et industrialo-portuaires, et
sous réserve de l'exécution
des opérations de défense
contre la mer et de la réalisation
des ouvrages et installations
nécessaires à la
sécurité maritime, à
la défense nationale, à la
pêche maritime, à la
saliculture et aux cultures marines, il ne
peut être porté atteinte
à l'état naturel du rivage
de la mer, notamment par endiguement,
assèchement, enrochement ou
remblaiement, sauf pour des ouvrages ou
installations liés à
l'exercice d'un service public ou
l'exécution d'un travail public
dont la localisation au bord de mer
s'impose pour des raisons topographiques
ou techniques impératives et qui
ont donné lieu à une
déclaration d'utilité
publique.
Toutefois, les
exondements antérieurs à la
présente loi demeurent régis
par la législation
antérieure.
Article 28
Des autorisations
d'occupation temporaire du domaine public
peuvent être accordées
à des personnes publiques ou
privées pour l'aménagement,
l'organisation et la gestion de zones de
mouillages et d'équipement
léger lorsque les travaux et
équipement réalisés
ne sont pas de nature à
entraîner l'affectation
irréversible du site.
Ces autorisations sont
accordées par priorité aux
communes ou groupements de communes ou
après leur avis si elles renoncent
à leur priorité.
Le
bénéficiaire d'une telle
autorisation peut être
habilité à percevoir des
usagers une redevance pour services
rendus.
Les conditions
d'application du présent article
sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret
définit notamment les règles
générales de la police et de
l'exploitation de ces mouillages. Les
infractions à la police du
mouillage sont constatées par les
officiers et agents de police judiciaire
et par les fonctionnaires et agents de
l'Etat habilités à constater
les infractions à la police des
ports maritimes, à la police de la
navigation et à la police de la
conservation du domaine public maritime et
fluvial. Elle peuvent également,
lorsque le bénéficiaire de
l'autorisation est une collectivité
territoriale, être constatées
par des fonctionnaires et agents de ces
collectivités, assermentés
et commissionnés à cet effet
par le président du conseil
régional, le président du
conseil général ou le maire,
selon le cas.
Les dispositions
prévues aux alinéas
ci-dessus s'appliquent aux mouillages et
équipements légers
réalisés sur le domaine
public fluvial même lorsqu'il n'est
pas situé dans les communes
définies par l'article 2 de la
présente loi. Sur le domaine public
fluvial, le pouvoir de délivrer ces
autorisations peut être
délégué par
l'autorité compétente, dans
les conditions déterminées
par celles-ci, à une
autorité organisatrice ayant
vocation à développer la
plaisance fluviale dans un bassin de
navigation.
Les droits de ports et
autres redevances perçus dans les
ports de plaisance peuvent être
affectés à
l'aménagement et à
l'exploitation de mouillages ou
d'équipements isolés pour
l'accueil et l'exercice de la navigation
de plaisance dans le cadre de leur bassin
de navigation de plaisance.
Article 29
Sur les
dépendances du domaine public
maritime portuaire relevant de la
compétence des collectivités
territoriales, l'autorisation
d'exploitation, en application des lois et
règlements en vigueur en
matière de pêches maritimes
et de cultures marines, est
délivrée par l'Etat,
après accord de la
collectivité locale gestionnaire
desdites dépendances.
L'utilisation de cette
autorisation est subordonnée,
lorsqu'elle est compatible avec le
fonctionnement du service public
portuaire, à la délivrance
par la collectivité susvisée
de l'autorisation d'occupation du domaine
public dans les conditions fixées
par le décret n° 84-941
du 24 octobre 1984 relatif à
l'utilisation du domaine public portuaire
mis à la disposition des
départements et des communes et
prévu par l'article 9 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences
entre les communes, les
départements, les régions et
l'Etat.
Le retrait par l'Etat de
l'autorisation d'exploitation
précitée pour des raisons
relatives à la salubrité ou
à l'hygiène publique
entraîne de plein droit retrait de
l'autorisation d'occupation.
Sur le domaine public
maritime ou fluvial, naturel ou
artificiel, géré directement
par l'Etat, l'autorisation d'exploitation
de cultures maritimes
délivrée en application des
lois et règlements en vigueur en
matière de pêches maritimes
et de cultures marines vaut autorisation
d'occupation domaniale.
Chapitre II
Des plages
Article 30
L'accès des
piétons aux plages est libre sauf
si des motifs justifiés par des
raisons de sécurité, de
défense nationale ou de protection
de l'environnement nécessitent des
dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit
par le public constitue la destination
fondamentale des plages au même
titre que leur affectation aux
activités de pêche et de
cultures marines.
Les concessions de plage
sont accordées ou
renouvelées après
enquête publique ; elles
préservent la libre circulation sur
la plage et le libre usage par le public
d'un espace d'une largeur significative
tout le long de la mer.
Tout contrat de
concession doit déterminer la
largeur de cet espace en tenant compte des
caractéristiques des lieux.
Les concessions de plage
et les sous-traités d'exploitation
sont portés à la
connaissance du public par le
concessionnaire.
Sauf autorisation
donnée par le représentant
de l'Etat dans le département,
après avis du maire, la circulation
et le stationnement des véhicules
terrestres à moteur autres que les
véhicules de secours, de police et
d'exploitation sont interdits, en dehors
des chemins aménagés, sur le
rivage de la mer et sur les dunes et
plages appartenant au domaine public ou
privé des personnes publiques
lorsque ces lieux sont ouverts au
public.
Article 34
La coordination de la
mise en oeuvre opérationnelle de
l'ensemble des moyens de secours pour la
recherche et le sauvetage des personnes en
détresse est assurée sur
l'ensemble des eaux maritimes par
l'autorité de l'Etat.
Les organismes de
secours et de sauvetage en mer sont
agréés par l'Etat.
Les modalités
d'organisation et de mise en oeuvre du
secours et du sauvetage en mer ainsi que
les conditions de l'agrément et de
l'exercice des activités des
organismes de secours sont
déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Titre IV
Dispositions diverses
Article 40 A
(inséré par Loi
n° 95-115 du 4 février 1995
art. 7 Journal Officiel du 5
février 1995 )
Les conseils
régionaux des régions
littorales limitrophes peuvent coordonner
leurs politiques du littoral et
élaborer un schéma
interrégional de littoral.
Ce schéma veille
à la cohérence des projets
d'équipement et des actions de
l'Etat et des collectivités
territoriales qui ont une incidence sur
l'aménagement ou la protection du
littoral. Il respecte les orientations du
schéma national
d'aménagement et de
développement du territoire
prévu à l'article 2 de la
loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le
développement du territoire et
celles des schémas régionaux
d'aménagement et de
développement du territoire
établis par les régions
concernées et prévus
à l'article 34 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de
compétences entre les communes, les
départements, les régions et
l'Etat.
Article 41
Le Gouvernement
déposera chaque année devant
le Parlement un rapport sur l'application
des articles 1er à 39 de la
présente loi et sur les mesures
spécifiques qui auront
été prises en faveur du
littoral.
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